J.O. 94 du 21 avril 2004
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Texte paru au JORF/LD page 07260
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Décret n° 2004-334 du 14 avril 2004 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001 (1)
NOR : MAEJ0430022D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2004-147 du 16 février 2004 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, faite à Andorre-la-Vieille le 11 décembre 2001, sera publiée au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mars 2004.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIVE AUX BUREAUX À CONTRÔLES NATIONAUX JUXTAPOSÉS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre,
ci-après dénommés les Parties,
Animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre la République française et la Principauté d'Andorre,
Sans préjudice de l'assistance mutuelle administrative en vigueur entre ces deux Etats, adoptée par le Comité mixte pour le bon fonctionnement de l'Accord de l'Union douanière signé le 28 juin 1990 entre la CEE et la Principauté d'Andorre,
Sans préjudice des facilités de passage fixées d'un commun accord pour les opérations de déneigement dans la zone,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler
1. Les Parties prennent, dans le cadre de la présente Convention, les mesures nécessaires en vue de faciliter et d'accélérer le franchissement de la frontière entre les deux pays.
2. A cette fin, elles peuvent créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés. Elles autorisent, en conséquence, les agents compétents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, dans le cadre de la présente Convention.
3. L'établissement, le transfert, la modification ou la suppression des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés seront fixés d'un commun accord par arrangement administratif par les autorités compétentes des deux Etats.
4. Les arrangements visés au paragraphe 3 seront confirmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par le droit interne de chaque Etat. Ils comprendront une description précise de la zone et seront accompagnés d'un document cartographique.
Article 2
Aux termes de la présente Convention, l'expression :
1. « Contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des Parties concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens.
2. « Etat de séjour » désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'autre Etat.
3. « Etat limitrophe » désigne l'autre Etat.
4. « Zone » désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.
5. « Agents » désigne les personnes appartenant aux administrations chargées du contrôle qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
6. « Bureaux » désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.
Article 3
La zone peut comprendre :
a) Une partie des bâtiments de service ;
b) Des sections de la route et des autres installations ;
c) La route entre la frontière et le bureau.
TITRE II
CONTRÔLE
Article 4
1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de cet Etat. Elles sont appliquées par les agents de l'Etat limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays.
2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat.
3. Sans préjudice des stipulations des paragraphes 1 et 2, le droit de l'Etat de séjour est applicable dans la zone.
Article 5
1. A l'occasion des contrôles opérés dans le cadre exclusif de la présente Convention, les agents du pays limitrophe peuvent, sans être habilités à procéder à des arrestations, mettre en demeure de rentrer dans l'Etat limitrophe et au besoin y reconduire les personnes qui ne sont pas munies des documents nécessaires pour quitter ce pays, ou sont recherchées par les autorités de cet Etat en raison d'une activité délictueuse.
2. Toutefois, les agents de l'Etat limitrophe peuvent arrêter dans la zone les personnes ayant enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de cet Etat relatives aux seuls contrôles douaniers.
Article 6
1. Le contrôle du pays de sortie est effectué avant le contrôle du pays d'entrée.
2. Avant la fin du contrôle de sortie, à laquelle doit être assimilé le fait de renoncer à ce contrôle, les autorités du pays d'entrée ne sont pas autorisées à commencer leur contrôle.
3. Les autorités du pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque les agents du pays d'entrée ont commencé leurs opérations de contrôle. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle de sortie peuvent être reprises avec l'assentiment des agents compétents du pays d'entrée.
4. Si, au cours des contrôles, l'ordre prévu aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus se trouve modifié pour des raisons pratiques, les agents du pays d'entrée ne peuvent procéder à des arrestations ou à des saisies qu'après que le contrôle du pays de sortie soit terminé. S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents du pays de sortie. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.
Article 7
1. Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis.
2. Ils peuvent également les vendre dans l'Etat de séjour en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.
Article 8
1. Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par des agents de celui-ci, lors du contrôle de sortie, ou retournées dans l'Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l'exportation ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.
2. Le retour dans le pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du pays d'entrée.
Article 9
1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs, pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle et pour rechercher tout renseignement pouvant présenter un intérêt pour l'exécution du service.
2. Les marchandises et autres biens en provenance de l'Etat limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant le contrôle, sont, lorsqu'ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l'Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l'Etat limitrophe. S'il est établi que les règlements d'exportation de l'Etat limitrophe n'ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l'Etat de séjour.
3. A la demande des agents de l'Etat limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour procèdent à l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des recherches officielles et en communiquent les résultats. Cette assistance est limitée aux infractions aux prescriptions douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, qui sont commises et constatées dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission.
4. Les prescriptions de droit interne qui, pour l'application des mesures des paragraphes 1, 2 et 3 nécessitent une autorisation d'autres autorités, sont applicables.
TITRE III
AGENTS
Article 10
1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.
2. Les crimes et délits commis dans la zone contre les agents de l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions sont punis conformément à la législation de 1'Etat de séjour, comme s'ils avaient été commis contre des agents de l'Etat de séjour exerçant des fonctions analogues.
Article 11
Les agents de l'Etat limitrophe sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale prévus par la législation de cet Etat.
Article 12
1. Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans la zone, sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.
2. Les autorités compétentes de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l'Etat limitrophe le rappel de certains agents.
Article 13
1. Les agents de l'Etat limitrophe appelés, en application de la présente Convention, à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent.
2. Ils peuvent, dans la zone ainsi que sur le trajet entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L'usage de ces armes n'est toutefois autorisé que dans la zone et qu'en cas de légitime défense.
Article 14
1. Les agents de l'Etat limitrophe dépendent exclusivement des autorités dont ils relèvent pour tout ce qui concerne leur activité officielle, les rapports de service et la discipline.
2. Ces agents ne peuvent pas être appréhendés dans la zone par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis pour l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat limitrophe.
Article 15
1. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, exercent leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s'ïl y a lieu, munis gratuitement du permis de séjour et autres pièces par les autorités du pays où ils exercent leurs fonctions.
2. L'autorisation de séjour ne peut être refusée à la femme, aux enfants mineurs ou à charge et aux ascendants qui vivent sous le toit des agents intéressés et qui n'exercent aucune activité lucrative que s'ïls sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l'appréciation des autorités compétentes de l'Etat de séjour. Dans le cas où cette autorisation est délivrée, les taxes réglementaires sont perçues s'ïl y a lieu.
Article 16
1. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone et résident dans l'Etat de séjour bénéficient, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles aussi bien lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour que lors de leur retour dans l'Etat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise ces objets doivent provenir de la circulation libre de l'Etat limitrophe ou de l'Etat dans lequel l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l'Etat de séjour concernant l'utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées.
2. Ces agents ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles dans l'Etat de séjour.
3. En matière de nationalité ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l'Etat limitrophe.
4. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjour, à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune.
5. Les agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone mais ne résident pas dans l'Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.
6. Les salaires des agents de l'Etat limitrophe qui, en application de la présente Convention, doivent exercer leurs fonctions dans la zone ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l'Etat limitrophe.
TITRE IV
BUREAUX
Article 17
1. Les administrations compétentes des deux États déterminent d'un commun accord les installations nécessaires pour le fonctionnement dans la zone des services de l'Etat limitrophe ainsi que les indemnités éventuellement dues pour leur utilisation.
2. Les heures de service et les attributions des bureaux sont fixées d'un commun accord entre les deux administrations compétentes.
Article 18
Les locaux affectés aux bureaux de l'Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et écussons officiels.
Article 19
Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.
Article 20
1. Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée ou de sortie.
2. A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les administrations compétentes des deux Etats, les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne s'appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour ou pour faire le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail.
Article 21
1. L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques nécessaires au fonctionnement des bureaux de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe ainsi que l'échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.
2. Les Parties s'engagent à accorder aux mêmes fins et dans la mesure du possible toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.
3. Les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d'exploitation des installations de télécommunications demeurent réservées.
Article 22
I. - Les lettres ou paquets de service ainsi que les valeurs en provenance ou à destination des bureaux de l'Etat limitrophe peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l'intermédiaire du service postal. Ces envois doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.
TITRE V
DÉCLARANTS EN DOUANE
Article 23
1. Les personnes venant de l'Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des services de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle dans les mêmes conditions que dans l'Etat limitrophe.
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes venant de l'Etat limitrophe qui y effectuent ces opérations à titre professionnel ; ces personnes sont soumises à cet égard aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives à ces opérations. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectuées et rendus dans l'Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.
3. Les facilités, compatibles avec les prescriptions générales de l'Etat de séjour, relatives au franchissement de la frontière et au séjour dans cet Etat sont accordées aux personnes visées au paragraphe 2 et à leur personnel pour leur permettre d'effectuer normalement ces opérations.
Article 24
1. Les personnes résidant dans l'un des Etats peuvent aussi effectuer auprès des bureaux de l'autre Etat toutes les opérations relatives au contrôle, quel que soit l'Etat de séjour. Elles doivent être traitées sur un pied de complète égalité par les autorités de l'autre Etat.
2. Les dispositions du premier paragraphe sont notamment applicables aux personnes résidant dans un Etat contractant qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Au plan fiscal, les services rendus dans un bureau de l'autre Etat doivent toujours être considérés comme rendus dans l'Etat auquel est rattaché le bureau.
3. Si l'activité professionnelle de ces personnes dans un des deux Etats est soumise à autorisation, l'octroi de celle-ci ne doit donner lieu à aucune discrimination entre les personnes résidant dans l'un ou l'autre des Etats contractants.
4. Le paragraphe 3 de l'article 23 est applicable aux personnes résidant dans l'Etat limitrophe visées au présent article .
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Les administrations compétentes des deux Etats déterminent, d'un commun accord, les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention.
Article 26
Une Commission mixte franco-andorrane est constituée. Elle a pour mission :
a) De résoudre, dans la mesure du possible, les difficultés qui pourraient résulter de la présente Convention ;
b) De formuler des propositions éventuelles, soit tendant à modifier la présente Convention, soit à régler les questions relatives aux arrangements administratifs prévus à l'article 1er paragraphe 3 de la Convention.
Elle est composée de six membres désignés pour moitié par chacune des Parties.
Elle se réunit à la demande de l'une ou l'autre Partie.
Sa présidence est alternativement assurée par un des membres de l'une des deux délégations. Les membres de la Commission peuvent, éventuellement, être assistés d'experts. Le Président n'a pas voix prépondérante.
Les difficultés constatées au sein de la Commission mixte et restées sans solution sont réglées par la voie diplomatique.
Article 27
Sous réserve du respect des règles constitutionnelles respectives de chacune des Parties, les stipulations de la présente Convention pourront être modifiées d'un commun accord par échange de lettres entre les Parties.
Article 28
Sont expressément réservées les mesures que l'une des Parties pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité.
Article 29
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet deux ans après la date de cette notification.
Fait à Andorre-la-Vieille, le 11 décembre 2001, en double exemplaire original, chacun en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Lassus
Ambassadeur de France
en Andorre
Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Mireia Maestre Cortedella
Ministre des finances